L’imputabilité de la responsabilité de la personne publique présente un intérêt particulier car si elle est prouvée, alors elle donne droit au maintien de la totalité de son traitement durant son congé maladie, à la prise en charge de ses frais médicaux et éventuellement à une allocation temporaire d’invalidité de l’agent.
Sachez tout d’abord que dans cette procédure, votre déclaration n’est soumise à aucun délai particulier.
L’accident de service / de travail
L’intérêt de cette question tient à la constatation de l’imputabilité de la personnes publique employeur. A sa responsabilité en cas d’accident de l’agent au sein du service ou pendant les heures de travail.
En droit de la fonction publique, l’accident de service ou de travail est défini à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Celui-ci dispose que les conditions de validité de l’accident de travail résultent de « l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail ou d’un trajet, une lésion du corps humain ».
Le simple fait pour la Commune de se fonder sur l’absence d’éléments contrevient au principe même d’imputabilité rappelé par le Conseil d’État qui a rappelé à plusieurs reprises (voir en ce sens, CE, 27 novembre 1982, Galy, Rec. P. 654. CE, 30 juin 1995, Caisse des dépôts et Consignations contre Mademoiselle Bedez), l’imputabilité de l’accident de travail à l’employeur est constatée lorsque l’agent chute dans l’enceinte du lieu de travail lorsqu’il s’apprête à prendre son service.
L’accident de trajet
Celui-ci relève des mêmes intérêts mais prend source dans une situation qui diffère. L’accident doit intervenir durant les heures normales de travail ou de cessation de celui-ci, sur la voie publique et non sur une propriété privée. En effet, la responsabilité de l’employeur public tient du fait d’un accident qui intervient durant le trajet de l’agent entre son lieu de travail et son domicile mais plus encore.
Sachez qu’il existe deux situations qui caractérisent l’accident de trajet :
- L’accident qui intervient pendant le trajet classique et normal de l’agent de son domicile à son lieu de travail et inversement, il doit alors être le plus rapide et le plus direct.
- L’accident qui intervient lors d’un détour fait sur le trajet, la jurisprudence est dense sur l’appréciation de ce critère. Le détour doit être lié aux nécessités de la vie courante, voir en ce sens : Conseil d’État Ministre du budget contre Mme Cloatre du 27 octobre 1995. Cependant, les détours involontaires sont aussi pris en compte, voir en ce sens : Conseil d’État Mme OCULI du 29 janvier 2010.
Enfin, sachez que si votre employeur public ne veut pas reconnaitre sa responsabilité il se trouve dans l’obligation de saisir la Commission de Réforme pour examen de votre dossier si vous en faites la demande.